Clarification relative à la mission de contrôle diligentée par le VPM de l'Intérieur dans la ville de Kinshasa.
Introduction
La mission de l’Inspection Générale de la Territoriale (IGTER), diligentée par le Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières dans la Ville de Kinshasa, suscite de nombreux commentaires au sein de l’opinion publique, tant dans la presse que sur les réseaux sociaux.
Face à la multiplication d’interprétations parfois erronées, il apparaît nécessaire d’apporter une clarification juridique afin de dissiper tout malentendu.
Le présent document rappelle le cadre légal applicable, la portée de la tutelle exercée par le pouvoir central, la nécessité de la coopération interinstitutionnelle ainsi que les modalités de complémentarité entre l’IGTER et les autres organes de contrôle.
I. Fondement légal de la mission de contrôle
I.1. Dispositions de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008, telle que modifiée et complétée à ce jour
Les articles 63 à 67 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces établissent clairement que le Gouverneur de province répond de ses actes devant le Gouvernement central.
À ce titre, il est appelé à répondre devant le Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, en raison des attributions de ce dernier en matière d’administration du territoire et de coordination des rapports entre les membres du Gouvernement et les Gouverneurs de province.
Il se dégage clairement que le Gouvernement central, par l’entremise du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions, peut exercer un contrôle de légalité, de régularité et de conformité sur les actes, la gestion et le fonctionnement des provinces.
Ce contrôle n’est ni facultatif ni négociable : il découle d’une obligation constitutionnelle et légale visant à assurer l’unité nationale, la cohérence administrative et la protection de l’intérêt général.
I.2. Prérogatives découlant du Décret n°19/13 du 16 mai 2019 portant création, organisation et fonctionnement de l’Inspection Générale de la Territoriale (IGTER)
Le Décret n°19/13, déclaré conforme à la Constitution par l’arrêt n°R. CONST. 323/TSR du 04 mars 2015 de la Cour suprême de justice siégeant en sections réunies, confère à l’IGTER, aux articles 4 et 5, une mission générale de contrôle, d’encadrement, de suivi et d’évaluation des activités des autorités administratives des entités et des services centraux et déconcentrés relevant du Ministère de l’Intérieur.
L’article 5 énumère les missions spécifiques de l’IGTER, notamment le contrôle des actes des Gouverneurs de province en leur qualité de représentants du pouvoir central, ainsi que le contrôle des actes des autres autorités administratives et territoriales (maires, administrateurs de territoire, bourgmestres, chefs de secteur, chefs de chefferie, etc.).
Les points 1 à 12 de cet article précisent également son rôle en matière de surveillance de la légalité des actes, d’évaluation des performances, de formation, de suivi de la décentralisation et de promotion de la redevabilité.
Il ressort de cet ensemble que l’IGTER dispose de prérogatives étendues en matière de contrôle administratif, d’appui-conseil et d’encadrement, y compris sur instruction du Gouvernement ou de l’autorité de tutelle.
II. Portée du contrôle tutélaire
Le contrôle exercé par l’IGTER, sous la coordination du Cabinet du Vice-Premier Ministre, ne remet nullement en cause l’autonomie de gestion des provinces.
Conformément à l’article 20 du Décret n°19/13 du 16 mai 2019, ce contrôle vise à garantir : le respect de la loi, la bonne gouvernance, l’utilisation régulière et rationnelle des fonds publics.
Ces exigences s’appliquent à toutes les provinces sans exception, y compris à la Ville de Kinshasa.
Le refus ou l’obstruction à un tel contrôle constitue une entrave à l’exercice légal de la tutelle de l’État et expose l’autorité concernée aux sanctions prévues par la loi.
Il y a lieu de rappeler également que l’Ordonnance n°22/003 du 07 janvier 2022 fixant les attributions au Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières la politique d’administration du Territoire, la Coordination des rapports entre les membres du Gouvernement et les Gouverneurs de province.
Cette coordination repose notamment sur le principe de redevabilité, essentiel au fonctionnement de l’État et au respect des règles de bonne administration.
III. De la prétendue exclusivité du contrôle administratif par l’IGF
La Loi n°011/11 du 13 juillet 2011, telle que modifiée, relative aux finances publiques, définit à son article 111 le contrôle administratif comme celui exercé par une administration sur ses propres services.
Ce principe est renforcé par l’article 128 du Décret n°24/10 du 14 octobre 2024 portant règlement général sur la comptabilité publique, qui précise que ce contrôle peut être exercé : soit sous forme de contrôle hiérarchique par le responsable de chaque structure administrative, soit par les organes compétents de contrôle des finances publiques relevant du pouvoir central, des provinces ou des ETD.
Il est donc erroné de soutenir que seule l’Inspection Générale des Finances (IGF) exercerait un contrôle administratif exclusif.
D’autres organes légalement mandatés, dont l’IGTER, disposent également de cette compétence.
IV. De la mutualisation entre l’IGTER et d’autres services
L’article 15 du Décret n°19/13 du 16 mai 2019 autorise l’IGTER à recourir à « toutes expertises, pour une durée déterminée ».
Par ailleurs, l’article 11 de l’Arrêté n°CAB/MIN.FINANCES/2020/017 du 28 octobre 2021 prévoit que les auditeurs et contrôleurs des finances peuvent être requis par toute autorité compétente pour exécuter, au nom et pour le compte du service concerné, les missions prévues à l’article 8 du même arrêté (audit, contrôle de gestion, vérification, contre-vérification, surveillance des opérations financières, etc.).
Ces dispositions justifient pleinement la possibilité et la pertinence d’une mutualisation d’expertise entre l’IGTER et les services spécialisés du Ministère des Finances.
Conclusion
La mission de contrôle menée par l’IGTER à Kinshasa s’inscrit strictement dans le cadre légal et réglementaire régissant la tutelle exercée par le pouvoir central sur les provinces et les entités territoriales décentralisées.
Loin de remettre en cause l’autonomie provinciale, elle vise à garantir la légalité, la bonne gouvernance et la protection de l’intérêt général, conformément aux lois en vigueur.